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La proposition de rectification : conditions de validité et voies de contestation

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la main homme tapant sur une calculatrice
Table des matières

A l’issue d’un contrôle fiscal (vérification de comptabilité ou examen contradictoire de la situation fiscale personnelle) entrepris à l’encontre d’un contribuable, l’administration fiscale est tenue de lui faire connaitre les résultats du contrôle et ce, même en l’absence d’irrégularités constatées dans sa comptabilité. Disons que, cela est rarissime puisque très souvent, le contrôle se solde par l’envoi au contribuable d’une proposition de rectification.

Marquant la fin du contrôle fiscal, la proposition de rectification anciennement appelée redressement fiscal est le document par lequel l’administration fiscale informe le contribuable des rectifications à faire dans sa comptabilité à la suite du contrôle. En effet, le fisc ayant révélé des anomalies dans la comptabilité du contribuable, lui propose de procéder au redressement de celle-ci.

Cette étape de la procédure est cruciale d’autant plus que le non-envoi de la proposition de rectification rend irrégulière toute la procédure de contrôle. Il est donc important pour le vérificateur de faire parvenir au contribuable ses observations à la fin du contrôle.

Pour sa régularité, la proposition de rectification doit respecter un certain nombre de conditions (I). Toutefois, le contribuable en désaccord avec celle-ci peut la contester (II).

I. Les conditions de validité de la proposition de rectification

Le contenu (1) et la forme (2) de la proposition de rectification sont strictement encadrés par la loi.

1. Le contenu de la proposition de rectification

Sous peine de nullité, la proposition de rectification adressée par le fisc au contribuable, doit contenir certaines mentions obligatoires.

Elle doit notamment :

  • Mentionner les impôts, taxes, droits, déclarations, actes, faits ou périodes en cause ;
  • Indiquer, sous peine de nullité, que le contribuable dispose d’un délai de 30 jours (prorogeable de 30 jours supplémentaires sur demande du contribuable) à compter de la réception de la proposition pour faire connaitre son acceptation ou ses observations ;
  • Indiquer que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseiller de son choix. L’absence de cette mention emporte également nullité de la procédure.
  • Indiquer clairement la nature, les motifs de droit et de fait ainsi que le montant des rehaussements envisagés, de manière à mettre le contribuable en position de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. En effet, la motivation de la proposition de rectification est une condition sine-qua-non de sa validité.
  • Être datée et signée par le vérificateur tout en indiquant le service, l’adresse des bureaux et le numéro de téléphone du service.
  • Enfin, la proposition de rectification doit mentionner que le contribuable dispose du droit d’exercer un recours hiérarchique.

2. La forme de la proposition de rectification

Pour la notification des propositions de rectification, l’administration fiscale dispose de plusieurs modèles d’imprimés.

Ainsi, l’imprimé n° 3924 est utilisé pour les propositions de rectification faites à la suite d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle alors que l’imprimé n° 2120 est exclusivement réservé aux propositions de rectification effectuées dans le bureau du vérificateur. A noter toutefois que le contribuable peut recevoir une proposition de rectification sans même qu’il n’ait été procédé à un contrôle approfondi de sa comptabilité.

Cependant, la rédaction de la proposition de rectification sur un imprimé non habituel voire périmé n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure. En effet, l’utilisation desdits imprimés n’est pas obligatoire pour le fisc.

II. La contestation de la proposition de rectification

La contestation de la proposition de rectification se manifeste soit, par l’exercice de son droit de réponse par le contribuable (1), soit par l’exercice par ce dernier des voies de recours (2).

1. Le droit de réponse du contribuable

En vertu de l’article R 57-1 du Livre des procédures fiscales, le contribuable dispose d’un délai de 30 jours pour contester la proposition de rectification. Selon le cas, ce dernier pourra demander une prorogation afin de préparer ses observations. Pour ce faire, il lui est loisible de se faire assister avocat fiscaliste.

En tout état de cause, le contribuable est tenu de faire connaître à l’administration son acceptation ou son refus de la proposition de rectification fiscale par courrier recommandé avec accusé de réception dans le délai ci-dessus indiqué. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la proposition de rectification.

En cas d’opposition, le contribuable avec l’aide de son avocat fiscaliste devra présenter ses observations. Ces observations faites sous la forme d’une argumentation juridique et fiscale, devront répondre aux différents griefs du fisc. A cette fin, des justificatifs nécessaires répondant aux interrogations de l’administration fiscale doivent être fournis par le contribuable. Selon le cas, les observations faites par le contribuable, peuvent indiquer les erreurs commises par le vérificateur pendant la procédure et par conséquent, lui ouvre droit à une demande d’annulation du contrôle effectué.

C’est là où réside toute l’utilité de l’avocat fiscaliste ! En effet, ce dernier aidera le contribuable à constituer un dossier solide pour contester la proposition de rectification. Pour cela, il déterminera la question de la charge de la preuve et relèvera les irrégularités de forme et de fond de l’avis envoyé par l’administration des impôts. Et ensemble, ils détermineront les points d’accord et de désaccord en vue de préparer la meilleure réponse possible soucieuse de la défense des intérêts du contribuable.

2. Les voies de recours contre la proposition de rectification

En cas de refus par l’administration d’accepter les observations faites par le contribuable, celui-ci peut alors actionner les voies de recours.

Pour ce faire, il peut exercer un recours hiérarchique (A) ou saisir les commissions administratives des impôts (B). Le recours juridictionnel devant le juge administratif non étudié ici est aussi possible.

A. Le recours hiérarchique

Le recours hiérarchique s’exerce soit auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur soit auprès de l’interlocuteur départemental. A noter tout de même que c’est au contribuable qu’il revient de mettre en œuvre le recours.

Ce droit résulte de la charte des droits et des obligations du contribuable vérifié. Il permet à un contribuable en désaccord avec le vérificateur sur les rectifications demandées par ce dernier, de demander à obtenir des éclaircissements supplémentaires auprès de l’inspecteur principal et si, les contacts avec celui-ci laissent toujours subsister des divergences importantes, de s’adresser directement à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. Dès lors, la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur est un passage obligé avant celle de l’interlocuteur départemental.

Malgré que cette disposition ne soit pas d’origine légale, elle est par contre opposable à l’administration sur le fondement de l’article L 10, al. 4 du LPF suivant lequel, les contribuables peuvent se prévaloir des garanties administratives contenues dans la charte du contribuable.

B. La saisine des commissions administratives des impôts

En vertu de l’article L 59 du LPF, en cas persistance de désaccord sur les rectifications notifiées par l’administration, le contribuable peut soumettre le litige à l’avis :

  • Soit à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du Code général des impôts ;
  • Soit à la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code ;
  • Ou au comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code ;
  • Sinon à la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code.

Néanmoins, il est important de souligner qu’en cas d’intervention de la commission départementale, elle ne peut traiter que des questions de fait, les questions de droit étant exclues.

Aussi, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, elle ne peut intervenir que si le désaccord entre l’administration et le contribuable a trait aux matières prévues l’article L 59 A, I du LPF.

Si, à la suite de sa saisine, la commission se déclare à tort incompétente pour examiner les questions de fait qui lui ont été soumises, cette erreur n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure d’imposition et n’est donc pas de nature à entraîner la décharge de l’imposition contestée par le contribuable. C’est ce qui ressort de l’Avis CE 23-4-1997 n° 183969 du Conseil d’État.

Conclusion

Interruptive de prescription en ce qu’elle interrompt le cours de la prescription applicable au droit de reprise de l’administration en ouvrant un droit de réponse dans un délai de 30 jours pour le contribuable, la proposition de rectification constitue la phase finale d’un contrôle fiscal.

Elle permet au fisc à l’issue du contrôle, de faire parvenir au contribuable ses observations sur les irrégularités constatées dans sa comptabilité lors du contrôle et de lui proposer en conséquence leur redressement.

Pour sa validité, l’acte notifiant la proposition de rectification doit respecter un certain nombre de mentions obligatoires prévues par le Livre des procédures fiscales.

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